Q-2, r. 35.2 - Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection

Texte complet
7. (Abrogé).
D. 696-2014, a. 7; L.Q. 2016, c. 35, a. 267; N.I. 2019-12-01; D. 871-2020, a. 3.
7. Une demande d’autorisation de prélèvement d’eau en vertu du paragraphe 2 du premier alinéa de l'article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) doit être adressée par écrit au ministre, comporter les renseignements et être accompagnée des documents suivants:
1°  le nom et les coordonnées du demandeur et de son représentant, le cas échéant;
2°  si le demandeur est une municipalité, une société ou une association, une copie certifiée de l’acte autorisant la demande;
3°  le numéro d’entreprise du Québec (NEQ) qui lui est attribué lorsqu’il est immatriculé en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1);
4°  une copie du titre de propriété des terres requises pour l’aménagement de son installation de prélèvement d’eau et, dans le cas d’un prélèvement d’eau souterraine, pour l’aménagement de son aire de protection immédiate ou une copie de l’autorisation du propriétaire de ces terres pour leur utilisation à ces fins;
5°  une description du prélèvement d’eau, notamment l’usage auquel il est destiné, le volume d’eau maximal prélevé et consommé par jour, le volume d’eau minimal rejeté par jour ainsi que, le cas échéant, le nombre de personnes desservies par le prélèvement à des fins de consommation humaine;
6°  une description de chaque site de prélèvement visé par la demande, notamment concernant les éléments suivants:
a)  sa localisation, comprenant ses coordonnées géographiques, la désignation cadastrale des lots concernés, une carte et une photo aérienne ou satellite du site;
b)  s’il s’agit d’un prélèvement d’eau de surface, le nom du lac ou du cours d’eau visé;
c)  les plans et devis de l’installation de prélèvement d’eau et de l’aménagement envisagé ou le rapport prévu à l’article 21 si la demande concerne une installation de prélèvement d’eau souterraine, qui n’est pas destinée à des fins de consommation humaine, aménagée conformément aux dispositions du chapitre III;
d)  les travaux d’aménagement et d’entretien envisagés, incluant un calendrier de réalisation des travaux et les mesures d’atténuation prévues lors de leur réalisation, une description des matériaux et des équipements qui seront utilisés et les mesures de surveillance des travaux envisagées;
e)  le suivi d’exploitation mis en place ainsi que les équipements de mesure qui seront utilisés et leur emplacement, le cas échéant;
7°  une description de chaque site de rejet de l’eau prélevée, notamment sa localisation et la référence à l’autorisation délivrée pour le rejet en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement, le cas échéant;
8°  une description du milieu environnant, notamment en ce qui concerne les affectations du territoire applicables et les usages existants à proximité;
9°  une étude, signée par un professionnel ou un titulaire de diplôme universitaire en biologie, sur la localisation des milieux naturels, de la flore et de la faune affectés par le prélèvement d’eau ou un site de rejet, leurs caractéristiques ainsi que les mesures d’atténuation des impacts envisagées, lorsque le site de prélèvement ou un site de rejet est aménagé dans l’un des sites suivants:
a)  un littoral, une rive, une plaine inondable, un marais, un marécage, un étang ou une tourbière;
b)  un habitat faunique visé par le Règlement sur les habitats fauniques (chapitre C-61.1, r. 18) ou un habitat d’une espèce faunique visée par le Règlement sur les espèces fauniques menacées ou vulnérables et leurs habitats (chapitre E-12.01, r. 2) ou par l’Arrêté ministériel concernant la publication d’une liste des espèces de la flore vasculaire menacées ou vulnérables susceptibles d’être ainsi désignées et concernant la publication d’une liste des espèces de la faune menacées ou vulnérables susceptibles d’être ainsi désignées (chapitre E-12.01, r. 4) lorsqu’il n’est pas déjà visé par le Règlement sur les habitats fauniques;
c)  un habitat d’une espèce floristique visée par le Règlement sur les espèces floristiques menacées ou vulnérables et leurs habitats (chapitre E-12.01, r. 3) ou par l’Arrêté ministériel concernant la publication d’une liste d’espèces de la flore vasculaire menacées ou vulnérables susceptibles d’être ainsi désignées et concernant la publication d’une liste des espèces de la faune menacées ou vulnérables susceptibles d’être ainsi désignées (chapitre E-12.01, r. 4);
d)  une aire protégée régie en vertu de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel (chapitre C-61.01) ou la Loi sur les parcs (chapitre P-9);
e)  un écosystème forestier exceptionnel ou un refuge biologique classé ou désigné en vertu de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1);
f)  un site géologique exceptionnel classé en vertu de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1);
g)  un refuge faunique établi en vertu de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1);
10°  un document signé par un professionnel permettant:
a)  de décrire le scénario du prélèvement d’eau projeté pour le prélèvement total et pour chaque site de prélèvement, incluant la ou les périodes de prélèvement associées au besoin en eau ainsi que les volumes qui y seront prélevés, consommés et rejetés;
b)  de démontrer que le volume maximal d’eau prélevé et consommé par jour est raisonnable en fonction des besoins à combler;
c)  de démontrer que l’installation de prélèvement d’eau est adéquate pour les usages déclarés;
d)  de décrire les modifications anticipées à la qualité de l’eau lors de son utilisation et de son rejet dans le milieu, notamment au niveau des substances ajoutées à l’eau à cet égard;
11°  un certificat du greffier ou du secrétaire-trésorier de la municipalité locale ou de la municipalité régionale de comté concernée, selon le cas, attestant de la conformité du prélèvement avec la réglementation municipale applicable;
12°  si la demande concerne un prélèvement d’eau à des fins de consommation humaine ou de transformation alimentaire:
a)  la caractérisation initiale de la qualité de l’eau exploitée par le prélèvement signée par un professionnel;
b)  une évaluation d’impact économique pour les activités effectuées dans les aires de protection du site de prélèvement envisagé en regard des contraintes prévues par le présent règlement et, lorsque des activités agricoles sont affectées, les moyens que le demandeur a pris ou entend prendre pour minimiser les impacts sur les exploitants concernés, telle la signature d’une entente d’aide financière.
Le paragraphe 11 du premier alinéa ne s’applique pas à celui qui, en vertu de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1) ou de la Loi sur les hydrocarbures (chapitre H-4.2), est autorisé à effectuer, selon le cas, des travaux d’exploration, de recherche, de mise en valeur, de production ou d’exploitation de substances minérales, d’hydrocarbures ou de réservoirs souterrains, sauf s’il s’agit de travaux d’extraction de sable, de gravier ou de pierre à construire sur les terres privées où, en vertu de l’article 5 de la Loi sur les mines, le droit à ces substances minérales est abandonné au propriétaire du sol.
Les renseignements fournis relativement au présent article ont un caractère public, sauf les renseignements prévus au paragraphe 10 du premier alinéa lorsqu’ils ne concernent pas une demande de prélèvement d’eau visé par l’article 31.97 de la Loi sur la qualité de l’environnement.
D. 696-2014, a. 7; L.Q. 2016, c. 35, a. 267; N.I. 2019-12-01.
7. Une demande d’autorisation de prélèvement d’eau prévue à l’article 31.75 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) doit être adressée par écrit au ministre, comporter les renseignements et être accompagnée des documents suivants:
1°  le nom et les coordonnées du demandeur et de son représentant, le cas échéant;
2°  si le demandeur est une municipalité, une société ou une association, une copie certifiée de l’acte autorisant la demande;
3°  le numéro d’entreprise du Québec (NEQ) qui lui est attribué lorsqu’il est immatriculé en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1);
4°  une copie du titre de propriété des terres requises pour l’aménagement de son installation de prélèvement d’eau et, dans le cas d’un prélèvement d’eau souterraine, pour l’aménagement de son aire de protection immédiate ou une copie de l’autorisation du propriétaire de ces terres pour leur utilisation à ces fins;
5°  une description du prélèvement d’eau, notamment l’usage auquel il est destiné, le volume d’eau maximal prélevé et consommé par jour, le volume d’eau minimal rejeté par jour ainsi que, le cas échéant, le nombre de personnes desservies par le prélèvement à des fins de consommation humaine;
6°  une description de chaque site de prélèvement visé par la demande, notamment concernant les éléments suivants:
a)  sa localisation, comprenant ses coordonnées géographiques, la désignation cadastrale des lots concernés, une carte et une photo aérienne ou satellite du site;
b)  s’il s’agit d’un prélèvement d’eau de surface, le nom du lac ou du cours d’eau visé;
c)  les plans et devis de l’installation de prélèvement d’eau et de l’aménagement envisagé ou le rapport prévu à l’article 21 si la demande concerne une installation de prélèvement d’eau souterraine, qui n’est pas destinée à des fins de consommation humaine, aménagée conformément aux dispositions du chapitre III;
d)  les travaux d’aménagement et d’entretien envisagés, incluant un calendrier de réalisation des travaux et les mesures d’atténuation prévues lors de leur réalisation, une description des matériaux et des équipements qui seront utilisés et les mesures de surveillance des travaux envisagées;
e)  le suivi d’exploitation mis en place ainsi que les équipements de mesure qui seront utilisés et leur emplacement, le cas échéant;
7°  une description de chaque site de rejet de l’eau prélevée, notamment sa localisation et la référence à l’autorisation délivrée pour le rejet en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement, le cas échéant;
8°  une description du milieu environnant, notamment en ce qui concerne les affectations du territoire applicables et les usages existants à proximité;
9°  une étude, signée par un professionnel ou un titulaire de diplôme universitaire en biologie, sur la localisation des milieux naturels, de la flore et de la faune affectés par le prélèvement d’eau ou un site de rejet, leurs caractéristiques ainsi que les mesures d’atténuation des impacts envisagées, lorsque le site de prélèvement ou un site de rejet est aménagé dans l’un des sites suivants:
a)  un littoral, une rive, une plaine inondable, un marais, un marécage, un étang ou une tourbière;
b)  un habitat faunique visé par le Règlement sur les habitats fauniques (chapitre C-61.1, r. 18) ou un habitat d’une espèce faunique visée par le Règlement sur les espèces fauniques menacées ou vulnérables et leurs habitats (chapitre E-12.01, r. 2) ou par l’Arrêté ministériel concernant la publication d’une liste des espèces de la flore vasculaire menacées ou vulnérables susceptibles d’être ainsi désignées et concernant la publication d’une liste des espèces de la faune menacées ou vulnérables susceptibles d’être ainsi désignées (chapitre E-12.01, r. 4) lorsqu’il n’est pas déjà visé par le Règlement sur les habitats fauniques;
c)  un habitat d’une espèce floristique visée par le Règlement sur les espèces floristiques menacées ou vulnérables et leurs habitats (chapitre E-12.01, r. 3) ou par l’Arrêté ministériel concernant la publication d’une liste d’espèces de la flore vasculaire menacées ou vulnérables susceptibles d’être ainsi désignées et concernant la publication d’une liste des espèces de la faune menacées ou vulnérables susceptibles d’être ainsi désignées (chapitre E-12.01, r. 4);
d)  une aire protégée régie en vertu de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel (chapitre C-61.01) ou la Loi sur les parcs (chapitre P-9);
e)  un écosystème forestier exceptionnel ou un refuge biologique classé ou désigné en vertu de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1);
f)  un site géologique exceptionnel classé en vertu de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1);
g)  un refuge faunique établi en vertu de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1);
10°  un document signé par un professionnel permettant:
a)  de décrire le scénario du prélèvement d’eau projeté pour le prélèvement total et pour chaque site de prélèvement, incluant la ou les périodes de prélèvement associées au besoin en eau ainsi que les volumes qui y seront prélevés, consommés et rejetés;
b)  de démontrer que le volume maximal d’eau prélevé et consommé par jour est raisonnable en fonction des besoins à combler;
c)  de démontrer que l’installation de prélèvement d’eau est adéquate pour les usages déclarés;
d)  de décrire les modifications anticipées à la qualité de l’eau lors de son utilisation et de son rejet dans le milieu, notamment au niveau des substances ajoutées à l’eau à cet égard;
11°  un certificat du greffier ou du secrétaire-trésorier de la municipalité locale ou de la municipalité régionale de comté concernée, selon le cas, attestant de la conformité du prélèvement avec la réglementation municipale applicable;
12°  si la demande concerne un prélèvement d’eau à des fins de consommation humaine ou de transformation alimentaire:
a)  la caractérisation initiale de la qualité de l’eau exploitée par le prélèvement signée par un professionnel;
b)  une évaluation d’impact économique pour les activités effectuées dans les aires de protection du site de prélèvement envisagé en regard des contraintes prévues par le présent règlement et, lorsque des activités agricoles sont affectées, les moyens que le demandeur a pris ou entend prendre pour minimiser les impacts sur les exploitants concernés, telle la signature d’une entente d’aide financière.
Le paragraphe 11 du premier alinéa ne s’applique pas à celui qui, en vertu de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1) ou de la Loi sur les hydrocarbures (chapitre H-4.2), est autorisé à effectuer, selon le cas, des travaux d’exploration, de recherche, de mise en valeur, de production ou d’exploitation de substances minérales, d’hydrocarbures ou de réservoirs souterrains, sauf s’il s’agit de travaux d’extraction de sable, de gravier ou de pierre à construire sur les terres privées où, en vertu de l’article 5 de la Loi sur les mines, le droit à ces substances minérales est abandonné au propriétaire du sol.
Les renseignements fournis relativement au présent article ont un caractère public, sauf les renseignements prévus au paragraphe 10 du premier alinéa lorsqu’ils ne concernent pas une demande de prélèvement d’eau visé par l’article 31.97 de la Loi sur la qualité de l’environnement.
D. 696-2014, a. 7; L.Q. 2016, c. 35, a. 267.
7. Une demande d’autorisation de prélèvement d’eau prévue à l’article 31.75 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) doit être adressée par écrit au ministre, comporter les renseignements et être accompagnée des documents suivants:
1°  le nom et les coordonnées du demandeur et de son représentant, le cas échéant;
2°  si le demandeur est une municipalité, une société ou une association, une copie certifiée de l’acte autorisant la demande;
3°  le numéro d’entreprise du Québec (NEQ) qui lui est attribué lorsqu’il est immatriculé en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1);
4°  une copie du titre de propriété des terres requises pour l’aménagement de son installation de prélèvement d’eau et, dans le cas d’un prélèvement d’eau souterraine, pour l’aménagement de son aire de protection immédiate ou une copie de l’autorisation du propriétaire de ces terres pour leur utilisation à ces fins;
5°  une description du prélèvement d’eau, notamment l’usage auquel il est destiné, le volume d’eau maximal prélevé et consommé par jour, le volume d’eau minimal rejeté par jour ainsi que, le cas échéant, le nombre de personnes desservies par le prélèvement à des fins de consommation humaine;
6°  une description de chaque site de prélèvement visé par la demande, notamment concernant les éléments suivants:
a)  sa localisation, comprenant ses coordonnées géographiques, la désignation cadastrale des lots concernés, une carte et une photo aérienne ou satellite du site;
b)  s’il s’agit d’un prélèvement d’eau de surface, le nom du lac ou du cours d’eau visé;
c)  les plans et devis de l’installation de prélèvement d’eau et de l’aménagement envisagé ou le rapport prévu à l’article 21 si la demande concerne une installation de prélèvement d’eau souterraine, qui n’est pas destinée à des fins de consommation humaine, aménagée conformément aux dispositions du chapitre III;
d)  les travaux d’aménagement et d’entretien envisagés, incluant un calendrier de réalisation des travaux et les mesures d’atténuation prévues lors de leur réalisation, une description des matériaux et des équipements qui seront utilisés et les mesures de surveillance des travaux envisagées;
e)  le suivi d’exploitation mis en place ainsi que les équipements de mesure qui seront utilisés et leur emplacement, le cas échéant;
7°  une description de chaque site de rejet de l’eau prélevée, notamment sa localisation et la référence à l’autorisation délivrée pour le rejet en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement, le cas échéant;
8°  une description du milieu environnant, notamment en ce qui concerne les affectations du territoire applicables et les usages existants à proximité;
9°  une étude, signée par un professionnel ou un titulaire de diplôme universitaire en biologie, sur la localisation des milieux naturels, de la flore et de la faune affectés par le prélèvement d’eau ou un site de rejet, leurs caractéristiques ainsi que les mesures d’atténuation des impacts envisagées, lorsque le site de prélèvement ou un site de rejet est aménagé dans l’un des sites suivants:
a)  un littoral, une rive, une plaine inondable, un marais, un marécage, un étang ou une tourbière;
b)  un habitat faunique visé par le Règlement sur les habitats fauniques (chapitre C-61.1, r. 18) ou un habitat d’une espèce faunique visée par le Règlement sur les espèces fauniques menacées ou vulnérables et leurs habitats (chapitre E-12.01, r. 2) ou par l’Arrêté ministériel concernant la publication d’une liste des espèces de la flore vasculaire menacées ou vulnérables susceptibles d’être ainsi désignées et concernant la publication d’une liste des espèces de la faune menacées ou vulnérables susceptibles d’être ainsi désignées (chapitre E-12.01, r. 4) lorsqu’il n’est pas déjà visé par le Règlement sur les habitats fauniques;
c)  un habitat d’une espèce floristique visée par le Règlement sur les espèces floristiques menacées ou vulnérables et leurs habitats (chapitre E-12.01, r. 3) ou par l’Arrêté ministériel concernant la publication d’une liste d’espèces de la flore vasculaire menacées ou vulnérables susceptibles d’être ainsi désignées et concernant la publication d’une liste des espèces de la faune menacées ou vulnérables susceptibles d’être ainsi désignées (chapitre E-12.01, r. 4);
d)  une aire protégée régie en vertu de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel (chapitre C-61.01) ou la Loi sur les parcs (chapitre P-9);
e)  un écosystème forestier exceptionnel ou un refuge biologique classé ou désigné en vertu de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1);
f)  un site géologique exceptionnel classé en vertu de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1);
g)  un refuge faunique établi en vertu de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1);
10°  un document signé par un professionnel permettant:
a)  de décrire le scénario du prélèvement d’eau projeté pour le prélèvement total et pour chaque site de prélèvement, incluant la ou les périodes de prélèvement associées au besoin en eau ainsi que les volumes qui y seront prélevés, consommés et rejetés;
b)  de démontrer que le volume maximal d’eau prélevé et consommé par jour est raisonnable en fonction des besoins à combler;
c)  de démontrer que l’installation de prélèvement d’eau est adéquate pour les usages déclarés;
d)  de décrire les modifications anticipées à la qualité de l’eau lors de son utilisation et de son rejet dans le milieu, notamment au niveau des substances ajoutées à l’eau à cet égard;
11°  un certificat du greffier ou du secrétaire-trésorier de la municipalité locale ou de la municipalité régionale de comté concernée, selon le cas, attestant de la conformité du prélèvement avec la réglementation municipale applicable;
12°  si la demande concerne un prélèvement d’eau à des fins de consommation humaine ou de transformation alimentaire:
a)  la caractérisation initiale de la qualité de l’eau exploitée par le prélèvement signée par un professionnel;
b)  une évaluation d’impact économique pour les activités effectuées dans les aires de protection du site de prélèvement envisagé en regard des contraintes prévues par le présent règlement et, lorsque des activités agricoles sont affectées, les moyens que le demandeur a pris ou entend prendre pour minimiser les impacts sur les exploitants concernés, telle la signature d’une entente d’aide financière.
Le paragraphe 11 du premier alinéa ne s’applique pas à celui qui, en vertu de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1), est autorisé à effectuer des travaux d’exploration, de recherche, de mise en valeur ou d’exploitation de substances minérales ou de réservoirs souterrains, sauf s’il s’agit de travaux d’extraction de sable, de gravier ou de pierre à construire sur les terres privées où, en vertu de l’article 5 de cette loi, le droit à ces substances minérales est abandonné au propriétaire du sol.
Les renseignements fournis relativement au présent article ont un caractère public, sauf les renseignements prévus au paragraphe 10 du premier alinéa lorsqu’ils ne concernent pas une demande de prélèvement d’eau visé par l’article 31.97 de la Loi sur la qualité de l’environnement.
D. 696-2014, a. 7.